Source Légifrance
JORF n°25 du 30 janvier 1993 page 1576
Catégorie : Legislation
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Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social dite « loi Neiertz »
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Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse dites « Loi Veil »
Version consolidée au 22 février 2017
Source LegifranceRésumé
La présente loi est relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception
Ce texte propose un réaménagement et une amélioration du dispositif légal hérité des lois Veil et Neuwirth.
Elle poursuit deux objectifs essentiels : tout d’abord mettre fin à la situation de quelques 5000 femmes qui sont chaque année conduites à partir à l’étranger pour pouvoir interrompre une grossesse au-delà du délai légal de dix semaines; ensuite apporter une aide aux mineures en détresse qui ne parviennent pas à obtenir le consentement de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale et sont donc contrainte à poursuivre une grossesse non désirée.
Cette loi se décompose en deux titres : « Interruption volontaire de grossesse » et « Contraception »
La présente loi allonge le délai légal de l’interruption volontaire de grossesse de dix à douze semaines de grossesse (art. 1er). Elle permet également aux femmes mineures non émancipées de faire une demande d’interruption volontaire de grossesse sans le consentement de l’un de ses parents ou de l’un des titulaires de l’autorité parentale (art.7). Elle précise également la liberté de décision du médecin, celui-ci n’étant jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (art.8).
Un nouvel article 2222-4 est inséré au code de la santé publique. Ce dernier sanctionne le fait de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer une IVG (art. 15).
Cette loi augmente également les peines encourues pour entrave à une IVG (art.17).
Il est également inséré au code de l’éducation un article prévoyant une information et une éducation à la sexualité (art.22).
La présente loi traite également de la stérilisation contraceptive. -
Circulaire N°DSS/2A/2011/64 du 16 février 2011 relative aux modalités de mise en œuvre par les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale du droit de timbre annuel conditionnant l’accès à l’aide médicale de l’Etat, à compter du 1er mars 2011
La présente circulaire précise les modalités de mise en œuvre par les caisses
primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale du droit de timbre annuel conditionnant l’accès à l’aide médicale de l’Etat, à compter du 1er mars 2011. -
Décret du 3 Mai 2002 concernant la stérilisation à titre contraceptif
JORF n°105 du 5 mai 2002 page 8640
texte n° 53
Version consolidée au 27 mai 2003
Source LégifranceL’art. 26 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 élargit le domaine de la contraception par une reconnaissance de la stérilisation volontaire et insère à cet effet un chapitre nouveau dans le code de la santé publique autorisant, pour les personnes majeures, la stérilisation à visée contraceptive par ligature des trompes ou des canaux déférents. Cette position affirme que les personnes ont le droit de prendre des décisions relatives à leur capacité de procréer et que ce droit ne contrevient pas au principe d’inviolabilité du corps lorsqu’il s’exerce dans des conditions garantissant une prise de décision libre et éclairée. Ainsi, sont acceptables, non seulement les stérilisations pour nécessité thérapeutique, mais également celles à but contraceptif, même lorsqu’elles ne sont pas assorties d’une justification médicale. Des précautions sont prises pour encadrer cette pratique : les garanties touchent plus particulièrement à l’information des personnes intéressées s’agissant des conséquences de l’intervention, à la liberté de leur consentement. Le législateur a souhaité assortir la position de principe retenue en matière de stérilisation, de dispositions protectrices spécifiques des droits et des intérêts des personnes dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle (art. 27). Pour ces personnes placées sous un régime de protection légale, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation : une contre-indication formelle aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le processus de décision fait l’objet d’un encadrement très strict : l’intervention est subordonnée à l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation d’un comité d’experts et recherche systématique d’un consentement de la personne intéressée. Le présent décret fixe les conditions d’application du dispositif : l’échelon de constitution, la composition et les modalités de réunion du comité d’experts. Compte tenu du rôle attribué à cette instance (vérification de la justification medicale de l’intervention et appréciation des risques et des conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique), une place prépondérante est donnée aux médecins. Ainsi, la présence au sein du comité de deux gynécologues obstétriciens et d’un médecin psychiatre doit permettre au comité de procéder à l’évaluation de la justification médicale de l’intervention et de ses risques potentiels. La voix des associations est importante mais n’est pas appelée à s’exprimer majoritairement : il est apparu nécessaire d’éviter que les demandeurs (parents ou représentants légaux de la personne handicapée par le biais d’associations représentatives) ne soient à la fois juge et partie. Le texte prévoit l’audition de la personne qui apparaît importante, notamment pour une bonne appréciation des risques et des conséquences de l’intervention pour l’intéressé, du degré d’information du patient. Un échelon de constitution du comité au niveau régional apparaît opportun, un comité départemental risquant d’être peu expérimenté au regard d’un faible nombre de situations à examiner. Le secrétariat de ces instances est confié aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Le présent décret prévoit les adaptations nécessaires pour permettre l’application des dispositions de l’art. 27 de la loi de 2001 susvisée dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces adaptations requièrent la consultation des conseils généraux de Mayotte et de Saint- Pierre-et-Miquelon, actuellement en cours. Compte tenu des particularités propres à chaque collectivité, des modalités spécifiques sont prévues pour chacune d’elles. En ce qui concerne Mayotte, un comité d’experts peut être constitué. Toutefois, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent, la composition du comité doit être adaptée. S’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité ne peut pas être constitué localement, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent. Le comité compétent pour donner un avis concernant la situation des personnes domiciliées à Saint-Pierre-et-Miquelon est donc celui d’Ile de France.
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Arrêté du 17 juillet 2012 portant abrogation de l’arrêté du 25 mai 2010 fixant la liste des médicaments contraceptifs oraux visés aux articles L. 4311-1 et L. 5125-23-1 du code de la santé publique
JORF n°0166 du 19 juillet 2012 page 11843
texte n° 21
Source légifrance -
Article L4311-1 Modifié par LOI n°2017-220 du 23 février 2017 – art. 4 (V)
Source Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/Article L4311-1 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 – art. 52
Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement.
L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique.
L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l’article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2112-1 et à l’article L. 2311-4.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient.
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Arrêté du 3 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de planification ou d’éducation familiale et dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial
JORF n°0286 du 10 décembre 2010 page 21630
texte n° 51 Version consolidée au 11 décembre 2010
Source Légifrance -
Les consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention
[Cet article relatif à la réglementation et l’exercice de la profession des sages-femmes se trouve sur le site de l’ordre des sages-femmes :->http://www.ordre-sages-femmes.fr/NET/fr/document//2/exercice_de_la_profession/les_competences/les_consultations_de_contraception_et_de_suivi_gynecologique_de_prevention/index.htm
]
L’article L.4151-1 du code de la santé publique dans sa version modifiée par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant reforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit désormais que « l’exercice de la profession de sage-femme peut comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique ».Dans ce cadre, nous vous signalons que les sages-femmes sont dorénavant en mesure d’assurer les consultations de gynécologie préventive auprès de toute femme en bonne santé. A ce titre, elles pourront proposer un frottis cervico-vaginal de dépistage et prescrire tous les examens complémentaires utiles au bon suivi de leur patiente. Elles pourront également lors de la consultation proposer à leurs patientes différentes méthodes contraceptives.
L’article L.5134-1 du code de la santé publique précise que les sages-femmes sont habilitées à prescrire :
– les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux,
– les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes.
Elles sont également habilitées à effectuer :
– la première pose du diaphragme ou de la cape,
– l’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs (art. R.4127-318 du code de la santé publique) -
Décret n° 2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes
9° L’article R. 4127-318 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-318.-I. ― Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article L. 4151-1 :
« 1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
« a) Les femmes à l’occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
« b) Les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la période postnatale ;
« c) Le fœtus ;
« d) Le nouveau-né ;
« 2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
« a) L’échographie gynéco-obstétricale ;
« b) L’anesthésie locale au cours de l’accouchement ;
« c) L’épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
« d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
« e) La réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin ;
« f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
« g) L’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
« h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
« i) Des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d’acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l’autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
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Décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence
JORF n°8 du 10 janvier 2002 page 590 Version consolidée au 08 août 2004
texte n° 10
Source LégifranceLa loi 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence a modifié en son article 1 l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, en disposant que les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence non soumis a prescription obligatoire sont délivres aux mineures à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un pharmacien peut délivrer a titre gratuit aux mineures un médicament indiqué dans la contraception d’urgence non soumis à prescription médicale obligatoire. La délivrance à titre gratuit aux mineures d’un médicament indiqué dans la contraception d’urgence non soumis à prescription médicale obligatoire doit être précédée d’un entretien visant d’une part à vérifier le caractère d’urgence de la situation d’autre part à fournir à la mineure une information notamment sur l’accès à une contraception régulière et l’intérêt d’un suivi médical (article 1).La minorité qui conditionne la gratuité du médicament est simplement déclarée oralement par la personne concernée (article 2).Les dépenses liées à la délivrance de ces médicaments par les pharmacies d’officines sont prises en charge par le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires géré par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salaries (CNAMTS) (article 3).Les articles 4 et 5 définissent respectivement les modalités de transmission par les pharmaciens à la CNAMTS de la facture, anonyme, correspondant à chaque délivrance et les modalités de transmission par la CNAMTS au ministre chargé de la sécurité sociale du nombre de boîtes de médicaments délivrées à des mineures et facturées aux caisses.