Catégorie : Legislation

  • Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement de santé et modifiant le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur

    JORF n°105 du 5 mai 2002 page 8658
    texte n° 70 version au 2 décembre 2013
    Source Légifrance

    L’art. 3 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 a modifié le 2ème al. de l’art. L. 2212-2 du code de la santé publique, qui énonce désormais que « l’interruption volontaire de grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public, ou privé satisfaisant aux dispositions de l’art. L. 2322-1, ou dans le cadre d’une convention conclue entre le praticien et un tel établissement dans les conditions fixées par décret ». Le présent décret modifie la 2ème partie du code de la santé publique (décret en Conseil d’Etat). Ce décret et la convention-type qui lui est annexée ont pour objet de donner un cadre réglementaire à la pratique des IVG médicamenteuses par des médecins hors établissement de santé et d’en fixer les conditions de réalisation. Il précise que seules les IVG réalisées par mode médicamenteux peuvent être pratiquées par un médecin et exclut donc les IVG réalisées par mode chirurgical, qui nécessiteraient un plateau technique chirurgical ou obstétrical, ainsi qu’il est prévu par le décret relatif aux installations dont sont tenus de disposer les établissements de santé qui pratiquent les IVG. Auparavant, ces IVG n’étaient pratiquées qu’au sein des établissements de santé. L’objectif poursuivi est de garantir le même niveau de sécurité de prise en charge, quelle que soit sa modalité, en établissement ou hors établissement. Les médecins volontaires qui réaliseront les IVG médicamenteuses dans le cadre du nouveau dispositif, devront passer une convention avec un établissement de santé disposant des moyens pour pratiquer les IVG. Ces médecins devront avoir une expérience professionnelle adaptée à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Ils justifieront de cette expérience soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur rapport du responsable médical concerné, ce qui permet à l’établissement qui passe convention de s’assurer de la compétence du médecin en la matière. De plus, le médecin peut demander toute information à l’établissement de santé avec lequel il a passé convention. La délivrance des médicaments nécessaires à la réalisation d’une IVG médicamenteuse est réglementée. Une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse comprend la prise d’un médicament â base de mifépristone, la Mifégyne, suivi dans un délai de 36 à 48 heures, de la prise d’un analogue de prostaglandine, le misoprostol (le médicament actuellement utilisé est le Cytotec). Le présent décret prévoit que, pour la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée hors établissement de santé, le médecin s’approvisionne en Mifégyne et en Cytotec par commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d’officine de son choix. Ce mode d’approvisionnement présente l’avantage de ne pas faire intervenir la patiente et prévient donc tout mésusage des médicaments. La Mifégyne qui n’était jusqu’à présent utilisée qu’en établissement de santé, conformément aux dispositions législatives précédentes, sera donc désormais disponible en pharmacie d’officine. La prise des médicaments sera effectuée en présence du médecin lors des consultations. Par conséquent, à aucun moment la patiente ne sera en possession des médicaments. La réalisation de l’IVG médicamenteuse est également encadrée. Des éléments essentiels à la sécurité de la prise en charge des IVG sont prévus par le décret et la convention. Ce décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif, les immunoglobulines humaines anti-D administrées en prévention de l’incompatibilité foeto-maternelle étant uniquement disponibles en établissement de santé. De plus, le texte prévoit : que l’IVG doit être réalisée conformément aux recommandations élaborées par l’ANAES ; l’accueil de la femme à tout moment par l’établissement de santé avec lequel le médecin a passé convention et l’assurance que la femme pourra effectivement s’y rendre dans un délai de l’ordre d’une heure ; une consultation (le contrôle et de vérification de l’IVG, qui permet au médecin de suivre sa patiente après la réalisation de l’IVG. D’autres dispositions inscrites dans la convention complètent le dispositif. Il est prévu qu’une information complète et précise doit être délivrée par le médecin à la femme qui souhaite interrompre sa grossesse, sur son droit à choisir la méthode de réalisation de l’IVG et sur les risques de complications éventuelles de chacune des méthodes. Il est également demandé au médecin de rappeler à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé. Le médecin devra également préciser par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l’IVG médicamenteuse, les mesures à prendre en cas d’effets secondaires et lui prescrire un traitement anti-douleur. Enfin, en cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l’existence dune grossesse extra- utérine ou lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l’établissement qui prendra toutes les mesures adaptées à l’état de cette dernière. La continuité de la prise en charge de la femme est également assurée. Le médecin doit s’assurer que la femme peut se rendre dans un délai raisonnable dans l’établissement de santé signataire de la convention (de l’ordre d’une heure) et l’inviter à se faire accompagner de la personne de son choix. notamment à l’occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments. Une fiche de liaison remise à la femme contient les éléments essentiels de son dossier médical et est remise, le cas échéant, par la femme à l’établissement de santé. La femme dispose des coordonnées précises du service de cet établissement qui, par la convention, s’est engagé à l’accueillir. De plus, le médecin transmet systématiquement une copie de la fiche de liaison à l’établissement, qui a ainsi connaissance des données médicales relatives à la femme qu’il sera amené à accueillir le cas échéant. Enfin, la convention envisage un suivi des actes réalisés dans ce cadre en prévoyant un dispositif de recueil et de remontée des informations sur les actes pratiqués et une évaluation annuelle portant sur la qualité, la sécurité et les résultats de la prise en charge de ces IVG. Par ailleurs, l’art. 5 du présent décret modifie le décret 2000- 1316 susvisé. L’art. R. 5104-23 du code de la santé publique prévoit que le silence gardé par le préfet à l’expiration du délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a réceptionné une demande d’autorisation de pharmacie à usage intérieur vaut autorisation tacite. Le 3ème al. de l’art. 3 du décret 2000-1316 relatif aux pharmacies à usage intérieur faisait obligation aux établissements qui assuraient, avant la date de publication dudit décret, l’une des activités prévues au 2ème al. de l’art. R. 5104-15 (stérilisation des dispositifs médicaux, réalisation de préparations hospitalières, notamment) de solliciter, dans les six mois de cette publication (30-06-2001), de nouvelles autorisations pour les activités considérées. Le même al. accordait aux préfets un délai de douze mois pour statuer sur ces demandes, à compter de leur réception. En disposant que les instances compétentes de l’ordre national des pharmaciens peuvent fournir leur avis jusqu’au 31-12-2002 sur les demandes d’autorisation déposées avant le 01-01-2002, l’art. 85 de la loi 2002-303 du 04-03-2002 remet en cause le calendrier des procédures d’autorisation en cours en ce qui concerne : – les demandes concernées par l’art. R. 5104-23 qui auront été déposées entre le 07-11-2001 et le 31-12-2001 (moins de quatre mois avant la date d’entrée en vigueur de la loi : 07-03-2002) ; – les demandes sollicitées entre le 07-03- 2001 et le 30-06-2001 dans le cadre de la procédure prévue au 3ème al. de l’art. 3 du décret susvisé de 2000 (1500 demandes seraient actuellement en cours d’instruction à ce titre). S’il résulte de l’art. 85 que le préfet doit suspendre sa décision jusqu’à réception de l’avis que l’ordre national des pharmaciens doit rendre au plus tard au 31-12-2002, il n’est plus précisé dans quels délais le préfet doit statuer sur les demandes considérées, en fonction de la date à laquelle il reçoit cet avis. Afin de sécuriser juridiquement les procédures en cours, l’art. 4 du présent décret : – fait obligation au préfet d’informer les demandeurs de la date à laquelle il a réceptionné l’avis de l’ordre national des pharmaciens ; – lui accorde un délai d’un mois à compter de cette réception, pour prendre sa décision ; – conserve toutefois au préfet, le délai de douze mois dont il bénéficiait au titre des dispositions 3ème al. de l’art. 3 du décret susvisé de 2000, si l’avis de l’ordre lui parvient moins de onze mois après la date à laquelle il a lui-même réceptionné la demande d’autorisation ; – indique que si l’avis de l’ordre national des pharmaciens n’est pas réceptionné au plus tard le 31-12-2002, le préfet, en informe le demandeur et doit statuer pour le 31-01-2003 ; – précise que le silence conservé par le préfet à l’expiration des délais susmentionnés vaut autorisation tacite.

  • Circulaire N° DGS/DHOS/DSS/DREES/04/569 du 26 novembre 2004 relative à l’amélioration des conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse: pratique des IVG en ville et en établissements de santé.

    RESUME : Ce texte vise à préciser:
    – les modalités de réalisation et de prise en charge des IVG en médecine de ville, définies par les décrets n° 2002-796 du 3 mai 2002 et n° 2004-636 du 1er juillet 2004, les arrêtés du 1er juillet 2004 et du 23 juillet 2004;
    – les nouvelles conditions de tarification régissant l’ensemble des interruptions volontaires de grossesse;
    Il émet des recommandations sur la prise en charge hospitalière
    Source Ministère de la santé

  • Arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse

    JORF n°173 du 28 juillet 2004 page 13433
    texte n° 33 Version consolidée au 31 mars 2013
    Source Légifrance

  • Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé

    JORF n°0227 du 30 septembre 2010 page 17742
    texte n° 34 Version consolidée au 01 octobre 2010
    Source Légifrance

    Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé

  • Décret n° 2009-516 du 6 mai 2009 relatif aux interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse

    JORF n°0107 du 8 mai 2009 page 7808
    texte n° 26 Version consolidée au 09 mai 2009
    Source Légifrance

    Application de l’art. 71 de la loi 2007-1786.

  • Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception

    JORF n°156 du 7 juillet 2001 page 10823
    texte n° 1
    Version consolidée au 4 mars 2015
    Source:Legifrance

    La présente loi est relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ce texte propose un réaménagement et une amélioration du dispositif légal hérité des lois Veil et Neuwirth. Elle poursuit deux objectifs essentiels : tout d’abord mettre fin à la situation de quelques 5000 femmes qui sont chaque année conduites à partir à l’étranger pour pouvoir interrompre une grossesse au-delà du délai légal de dix semaines ; ensuite apporter une aide aux mineures en détresse qui ne parviennent pas à obtenir le consentement de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale et sont donc contrainte à poursuivre une grossesse non désirée.Cette loi se décompose en deux titres : « Interruption volontaire de grossesse » et « Contraception »La présente loi allonge le délai légal de l’interruption volontaire de grossesse de dix à douze semaines de grossesse (art. 1er). Elle permet également aux femmes mineures non émancipées de faire une demande d’interruption volontaire de grossesse sans le consentement de l’un de ses parents ou de l’un des titulaires de l’autorité parentale (art.7). Elle précise également la liberté de décision du médecin, celui-ci n’étant jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (art.8).Un nouvel article 2222-4 est inséré au code de la santé publique. Ce dernier sanctionne le fait de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer une IVG (art. 15).Cette loi augmente également les peines encourues pour entrave à une IVG (art.17).Il est également inséré au code de l’éducation un article prévoyant une information et une éducation à la sexualité (art.22).La présente loi traite également de la stérilisation contraceptive.

  • Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception

    JORF n°156 du 7 juillet 2001 page 10823
    texte n° 1
    Version consolidée au 01 janvier 2999
    Source Légifrance

    La présente loi est relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ce texte propose un réaménagement et une amélioration du dispositif légal hérité des lois Veil et Neuwirth. Elle poursuit deux objectifs essentiels : tout d’abord mettre fin à la situation de quelques 5000 femmes qui sont chaque année conduites à partir à l’étranger pour pouvoir interrompre une grossesse au-delà du délai légal de dix semaines; ensuite apporter une aide aux mineures en détresse qui ne parviennent pas à obtenir le consentement de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale et sont donc contrainte à poursuivre une grossesse non désirée.Cette loi se décompose en deux titres : « Interruption volontaire de grossesse » et « Contraception »La présente loi allonge le délai légal de l’interruption volontaire de grossesse de dix à douze semaines de grossesse (art. 1er). Elle permet également aux femmes mineures non émancipées de faire une demande d’interruption volontaire de grossesse sans le consentement de l’un de ses parents ou de l’un des titulaires de l’autorité parentale (art.7). Elle précise également la liberté de décision du médecin, celui-ci n’étant jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (art.8).Un nouvel article 2222-4 est inséré au code de la santé publique. Ce dernier sanctionne le fait de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer une IVG (art. 15).Cette loi augmente également les peines encourues pour entrave à une IVG (art.17).Il est également inséré au code de l’éducation un article prévoyant une information et une éducation à la sexualité (art.22).La présente loi traite également de la stérilisation contraceptive.