9° L’article R. 4127-318 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-318.-I. ― Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article L. 4151-1 :
« 1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
« a) Les femmes à l’occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
« b) Les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la période postnatale ;
« c) Le fœtus ;
« d) Le nouveau-né ;
« 2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
« a) L’échographie gynéco-obstétricale ;
« b) L’anesthésie locale au cours de l’accouchement ;
« c) L’épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
« d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
« e) La réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin ;
« f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
« g) L’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
« h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
« i) Des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d’acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l’autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Catégorie : Contraception
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Décret n° 2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes
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Décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence
JORF n°8 du 10 janvier 2002 page 590 Version consolidée au 08 août 2004
texte n° 10
Source LégifranceLa loi 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence a modifié en son article 1 l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, en disposant que les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence non soumis a prescription obligatoire sont délivres aux mineures à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un pharmacien peut délivrer a titre gratuit aux mineures un médicament indiqué dans la contraception d’urgence non soumis à prescription médicale obligatoire. La délivrance à titre gratuit aux mineures d’un médicament indiqué dans la contraception d’urgence non soumis à prescription médicale obligatoire doit être précédée d’un entretien visant d’une part à vérifier le caractère d’urgence de la situation d’autre part à fournir à la mineure une information notamment sur l’accès à une contraception régulière et l’intérêt d’un suivi médical (article 1).La minorité qui conditionne la gratuité du médicament est simplement déclarée oralement par la personne concernée (article 2).Les dépenses liées à la délivrance de ces médicaments par les pharmacies d’officines sont prises en charge par le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires géré par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salaries (CNAMTS) (article 3).Les articles 4 et 5 définissent respectivement les modalités de transmission par les pharmaciens à la CNAMTS de la facture, anonyme, correspondant à chaque délivrance et les modalités de transmission par la CNAMTS au ministre chargé de la sécurité sociale du nombre de boîtes de médicaments délivrées à des mineures et facturées aux caisses.