JORF n°0057 du 9 mars 2018
texte n° 17
Source: Lefrance
NOR: SSAA1709071D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/7/SSAA1709071D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/7/2018-169/jo/texte
Catégorie : Décret
-
7. Décret n° 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial
-
Décret n° 2016-865 du 29 juin 2016 relatif à la participation de l’assuré pour les frais liés à la contraception des mineures d’au moins quinze ans
JORF n°0151 du 30 juin 2016
texte n° 24
Décret n° 2016-865 du 29 juin 2016 relatif à la participation de l’assuré pour les frais liés à la contraception des mineures d’au moins quinze ansNOR: AFSS1612900D
Source LEGIFRANCE
-
Décret n° 2016-683 du 26 mai 2016 relatif à la délivrance de la contraception d’urgence par les infirmiers scolaires
Source: Légifrance
JORF n°0123 du 28 mai 2016 texte n° 27
Décret n° 2016-683 du 26 mai 2016 relatif à la délivrance de la contraception d’urgence par les infirmiers scolaires
NOR: AFSP1608421D -
Décret n° 2012-35 du 10 janvier 2012 pris pour l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique
JORF n°0010 du 12 janvier 2012 page 583
texte n° 26 Version consolidée au 10 février 2014
Source Legifrance
NOR: ETSH1132763D -
Décret du 3 Mai 2002 concernant la stérilisation à titre contraceptif
JORF n°105 du 5 mai 2002 page 8640
texte n° 53
Version consolidée au 27 mai 2003
Source LégifranceL’art. 26 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 élargit le domaine de la contraception par une reconnaissance de la stérilisation volontaire et insère à cet effet un chapitre nouveau dans le code de la santé publique autorisant, pour les personnes majeures, la stérilisation à visée contraceptive par ligature des trompes ou des canaux déférents. Cette position affirme que les personnes ont le droit de prendre des décisions relatives à leur capacité de procréer et que ce droit ne contrevient pas au principe d’inviolabilité du corps lorsqu’il s’exerce dans des conditions garantissant une prise de décision libre et éclairée. Ainsi, sont acceptables, non seulement les stérilisations pour nécessité thérapeutique, mais également celles à but contraceptif, même lorsqu’elles ne sont pas assorties d’une justification médicale. Des précautions sont prises pour encadrer cette pratique : les garanties touchent plus particulièrement à l’information des personnes intéressées s’agissant des conséquences de l’intervention, à la liberté de leur consentement. Le législateur a souhaité assortir la position de principe retenue en matière de stérilisation, de dispositions protectrices spécifiques des droits et des intérêts des personnes dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle (art. 27). Pour ces personnes placées sous un régime de protection légale, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation : une contre-indication formelle aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le processus de décision fait l’objet d’un encadrement très strict : l’intervention est subordonnée à l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation d’un comité d’experts et recherche systématique d’un consentement de la personne intéressée. Le présent décret fixe les conditions d’application du dispositif : l’échelon de constitution, la composition et les modalités de réunion du comité d’experts. Compte tenu du rôle attribué à cette instance (vérification de la justification medicale de l’intervention et appréciation des risques et des conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique), une place prépondérante est donnée aux médecins. Ainsi, la présence au sein du comité de deux gynécologues obstétriciens et d’un médecin psychiatre doit permettre au comité de procéder à l’évaluation de la justification médicale de l’intervention et de ses risques potentiels. La voix des associations est importante mais n’est pas appelée à s’exprimer majoritairement : il est apparu nécessaire d’éviter que les demandeurs (parents ou représentants légaux de la personne handicapée par le biais d’associations représentatives) ne soient à la fois juge et partie. Le texte prévoit l’audition de la personne qui apparaît importante, notamment pour une bonne appréciation des risques et des conséquences de l’intervention pour l’intéressé, du degré d’information du patient. Un échelon de constitution du comité au niveau régional apparaît opportun, un comité départemental risquant d’être peu expérimenté au regard d’un faible nombre de situations à examiner. Le secrétariat de ces instances est confié aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Le présent décret prévoit les adaptations nécessaires pour permettre l’application des dispositions de l’art. 27 de la loi de 2001 susvisée dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces adaptations requièrent la consultation des conseils généraux de Mayotte et de Saint- Pierre-et-Miquelon, actuellement en cours. Compte tenu des particularités propres à chaque collectivité, des modalités spécifiques sont prévues pour chacune d’elles. En ce qui concerne Mayotte, un comité d’experts peut être constitué. Toutefois, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent, la composition du comité doit être adaptée. S’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité ne peut pas être constitué localement, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent. Le comité compétent pour donner un avis concernant la situation des personnes domiciliées à Saint-Pierre-et-Miquelon est donc celui d’Ile de France.
-
Décret n° 2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes
9° L’article R. 4127-318 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-318.-I. ― Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article L. 4151-1 :
« 1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
« a) Les femmes à l’occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
« b) Les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la période postnatale ;
« c) Le fœtus ;
« d) Le nouveau-né ;
« 2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
« a) L’échographie gynéco-obstétricale ;
« b) L’anesthésie locale au cours de l’accouchement ;
« c) L’épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
« d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
« e) La réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin ;
« f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
« g) L’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
« h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
« i) Des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d’acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l’autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
-
Décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence
JORF n°8 du 10 janvier 2002 page 590 Version consolidée au 08 août 2004
texte n° 10
Source LégifranceLa loi 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence a modifié en son article 1 l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, en disposant que les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence non soumis a prescription obligatoire sont délivres aux mineures à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un pharmacien peut délivrer a titre gratuit aux mineures un médicament indiqué dans la contraception d’urgence non soumis à prescription médicale obligatoire. La délivrance à titre gratuit aux mineures d’un médicament indiqué dans la contraception d’urgence non soumis à prescription médicale obligatoire doit être précédée d’un entretien visant d’une part à vérifier le caractère d’urgence de la situation d’autre part à fournir à la mineure une information notamment sur l’accès à une contraception régulière et l’intérêt d’un suivi médical (article 1).La minorité qui conditionne la gratuité du médicament est simplement déclarée oralement par la personne concernée (article 2).Les dépenses liées à la délivrance de ces médicaments par les pharmacies d’officines sont prises en charge par le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires géré par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salaries (CNAMTS) (article 3).Les articles 4 et 5 définissent respectivement les modalités de transmission par les pharmaciens à la CNAMTS de la facture, anonyme, correspondant à chaque délivrance et les modalités de transmission par la CNAMTS au ministre chargé de la sécurité sociale du nombre de boîtes de médicaments délivrées à des mineures et facturées aux caisses.