Catégorie : Avortement

  • LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

    Source: Legifrance.gouv.fr

    LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

    NOR: AFSX1418355L
    Version consolidée au 29 janvier 2016

    Site légifrance.gouv.fr
    LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

  • Les Conseillères Conjugales et Familiales dans la loi

    Article L2212-4 du code de la santé public

    Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 – art. 1 JORF 7 juillet 2001

    Il est systématiquement proposé, avant et après l’interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un Centre de Planification ou d’Education Familiale (CPEF) , un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l’intéressée lui sont apportés.
    Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l’organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l’égard des titulaires de l’autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l’article L. 2212-7 susceptible de l’accompagner dans sa démarche.
    Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    Les Centres de Planification ou d’Education Familiale exercent les activités suivantes :

    Article R2311-7 du code de la santé public

    1) Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
    2) Diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans les centres et à l’extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
    3) Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial ;
    4) Entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesses prévues par l’article L. 2212-4 ;
    5) Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse.
    Seuls peuvent être dénommés Centres d’Education ou de Planification Familiale (CPEF) les centres qui exercent l’ensemble de ces activités et remplissent les conditions fixées par la présente sous-section.

    Les centres doivent remplir les conditions suivantes :
    Article R2311-9 du code de la santé public
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 – art. 75

    1) Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié ou compétent qualifié en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; en cas d’impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé à un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances ;
    2) Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente, d’une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial ;
    3) S’assurer, si les besoins de la population l’exigent, le concours d’une sage-femme, d’un infirmier ou d’une infirmière, d’un assistant ou d’une assistante de service social et d’un psychologue ;
    4) Ne comprendre dans leur personnel de direction et d’encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ou pour une infraction prévue au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;
    5) Satisfaire aux conditions techniques d’installation et de fonctionnement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • LOI n°2014-873 du 4 août 2014 Loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes- art. 24 Suppression de la notion de détresse de la loi

    Source Journal Officiel

    JORF n°0179 du 5 août 2014 page 12966 texte n° 6

    DECISION
    Décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014

    NOR: CSCL1418937S

    (LOI POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES)

    Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le 24 juillet 2014, par MM. Jean-Claude GAUDIN, Gérard BAILLY, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Joël BILLARD, Jean BIZET, Mme Françoise BOOG, M. Pierre BORDIER, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert DEL PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mme Catherine DEROCHE, MM. Eric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain DUFAUT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, André FERRAND, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, René GARREC, Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Jean-François HUMBERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Mmes Sophie JOISSAINS, Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Gérard LONGUET, Roland du LUART, Michel MAGRAS, Philippe MARINI, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Albéric de MONTGOLFIER, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mme Sophie PRIMAS, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, M. André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. François TRUCY et Jean-Pierre VIAL, sénateurs.
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution ;
    Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 ;
    Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 juillet 2014 ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ; qu’ils mettent en cause la conformité à la Constitution de son article 24 ;
    Sur l’article 24 :
    2. Considérant que, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi du 17 janvier 1975 susvisée, la première phrase de l’article L. 162-1 du code de la santé publique, devenu son article L. 2212-1, dispose : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse » ; que l’article 24 de la loi déférée remplace les mots : « que son état place dans une situation de détresse » par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse » ;
    3. Considérant que, selon les requérants, la suppression de l’exigence selon laquelle le droit de la femme de demander l’interruption de sa grossesse est conditionné à une situation de détresse n’est pas justifiée ; qu’elle romprait le compromis et l’équilibre résultant de la loi du 17 janvier 1975 et porterait dès lors atteinte « au principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » ;
    4. Considérant que la loi du 17 janvier 1975 a autorisé une femme à demander l’interruption volontaire de sa grossesse lorsque « son état » la « place dans une situation de détresse » ; que ces dispositions réservent à la femme le soin d’apprécier seule si elle se trouve dans cette situation ; que la modification, par l’article 24, de la rédaction des dispositions de la première phrase de l’article L. 2212-1, qui prévoit que la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut en demander l’interruption à un médecin, ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle ; que, par suite, cet article doit être déclaré conforme à la Constitution ;
    Sur les paragraphes II et III de l’article 74 :
    5. Considérant qu’aux termes des paragraphes II et III de l’article 74 de la loi déférée : « II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
    « III. – L’ordonnance mentionnée au II est prise dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
    « Un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci » ;
    6. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; qu’il résulte de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre de telles ordonnances ;
    7. Considérant que l’article 38 de la Constitution fait également obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention ;
    8. Considérant que l’autorisation délivrée au Gouvernement par les paragraphes II et III de l’article 74 permet de modifier, aux fins de favoriser la parité, les dispositions législatives relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes ; qu’ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires, l’article 23 du projet de loi déposé sur le bureau du Sénat prévoyait une demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnances pour prendre les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes « au sein d’autorités administratives indépendantes et de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l’article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale » ; qu’au cours de la discussion parlementaire, la rédaction de ces dispositions, supprimées lors d’une lecture par une assemblée puis rétablies par amendement du Gouvernement en deuxième lecture au Sénat, a visé les autorités « dont la composition est collégiale » ; qu’en outre, lors du rétablissement de la disposition, l’énumération a été complétée par la mention des « autorités publiques indépendantes… dont la composition est collégiale » ;
    9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, lors de la réunion de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, aucune demande d’habilitation présentée par le Gouvernement ne portait sur les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes dont la composition n’est pas collégiale ; que si la commission mixte paritaire pouvait élaborer un texte réduisant le champ ou la portée de l’habilitation, elle ne pouvait, à l’inverse, étendre le champ de cette habilitation restant en discussion sans méconnaître les exigences du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution ; que, par suite, les dispositions des paragraphes II et III de l’article 74 ne sauraient être interprétées que comme autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des seuls collèges des instances qualifiées d’« autorités administratives indépendantes » et « autorités publiques indépendantes » par la loi ; que, sous cette réserve, les dispositions des paragraphes II et III de l’article 74 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
    Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée :
    10. Considérant qu’il ressort de l’économie de l’article 45 de la Constitution, et notamment de son premier alinéa, que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées à un projet ou une proposition de loi, après la première lecture, par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, c’est-à-dire qui n’a pas été adoptée dans les mêmes termes par l’une et l’autre assemblées ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ;
    11. Considérant que l’article 7 a pour objet d’étendre la liste des cas dans lesquels, en raison d’un licenciement fautif, le juge ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités ;
    12. Considérant que l’article 10 prévoit que, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions du code du travail relatives, d’une part, à la protection de la salariée en état de grossesse et, d’autre part, à la discrimination et au harcèlement sexuel, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, sans préjudice de l’indemnité de licenciement ;
    13. Considérant que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en deuxième lecture au Sénat ; que ces adjonctions n’étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu’elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit que les articles 7 et 10 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu’ils doivent être déclarés contraires à cette dernière ;
    14. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution,
    Décide :

    Article 1

    L’article 24 de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est conforme à la Constitution.

    Article 2

    Sous la réserve énoncée au considérant 9, les paragraphes II et III de l’article 74 de la même loi sont conformes à la Constitution.

    Article 3

    Les articles 7 et 10 de la même loi sont contraires à la Constitution.

    Article 4

    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 juillet 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

    Le président,

    Jean-Louis Debré

    Source Journal Officiel

  • Référentiel CCF Extrait de l’Annexe 2 de l’Arrêté du 3 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de planification ou d’éducation familiale et dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial

    Source Legifrance

    JORF n°0286 du 10 décembre 2010 page 21630
    texte n° 51

    Arrêté du 3 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de planification ou d’éducation familiale et dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial

    NOR: SCSA1029743A

  • Code de la santé publique – 2e partie : Santé de la famille, de la mère et de l’enfant – Livre II : Interruption volontaire de grossesse

    Source Legifrance: Code de la santé publique Version consolidée au 28 janvier 2016

    Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant
    Livre II : Interruption volontaire de grossesse
    Titre Ier : Dispositions générales
    Chapitre Ier : Principe général. (Articles L2211-1 à L2211-2)
    Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse. (Articles L2212-1 à L2212-11)
    Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical. (Articles L2213-1 à L2213-3)
    Chapitre IV : Dispositions communes. (Articles L2214-1 à L2214-3)
    Titre II : Dispositions pénales
    Chapitre II : Interruption illégale de grossesse. (Articles L2222-1 à L2222-4)
    Chapitre III : Entrave à l’interruption légale de grossesse. (Articles L2223-1 à L2223-2)

  • Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 relatif à la prise en charge anonyme et gratuite des interruptions volontaires de grossesse pratiquées sur des mineures sans consentement parental

    JORF n°105 du 5 mai 2002 page 8661
    texte n° 73
    Source Légifrance

    L’art. 20 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception modifie l’art. L. 132-1 du code de la sécurité sociale. Il prévoit que les dépenses exposées à l’occasion des investigations volontaires de grossesse pratiquées par des mineures pour lesquelles le consentement parental n’a pu être recueilli sont prises en charge intégralement par l’Etat et garantit l’anonymat de ces jeunes filles dans les procédures de prises en charge. L’art. D. 132-1-1 précise le champ d’application de ce texte en listant les actes pour lesquels aucune demande de paiement ne peut être adressée à la jeune fille. L’art. D. 132-1-2 précise les tarifs et les prix qui servent de base à la prise en charge par l’assurance maladie de ces actes. Les caisses d’assurance maladie sont ensuite remboursées par l’Etat conformément à l’art. L. 132-1 du code susvisé. Les art. D. 132-1-3 et D. 132-1-4 organisent la procédure de remboursement des médecins (lorsque ceux ci ont passé convention avec un établissement de santé conformément à l’art. 4 de la loi susvisée pour réaliser des IVG ou lorsqu’il réalisent une des consultations mentionnées à l’art. D. 132-1-2) et des établissements de santé non soumis à la dotation globale, dans le respect du principe de l’anonymat. L’art. D. 132-1-5 qui concerne les seules IVG réalisées dans des établissements soumis à dotation globale organise le suivi du nombre d’IVG réalisés par ces établissements. Cette procédure devrait concerner environ 750 jeunes filles chaque année.

  • Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement de santé et modifiant le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur

    JORF n°105 du 5 mai 2002 page 8658
    texte n° 70 version au 2 décembre 2013
    Source Légifrance

    L’art. 3 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 a modifié le 2ème al. de l’art. L. 2212-2 du code de la santé publique, qui énonce désormais que « l’interruption volontaire de grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public, ou privé satisfaisant aux dispositions de l’art. L. 2322-1, ou dans le cadre d’une convention conclue entre le praticien et un tel établissement dans les conditions fixées par décret ». Le présent décret modifie la 2ème partie du code de la santé publique (décret en Conseil d’Etat). Ce décret et la convention-type qui lui est annexée ont pour objet de donner un cadre réglementaire à la pratique des IVG médicamenteuses par des médecins hors établissement de santé et d’en fixer les conditions de réalisation. Il précise que seules les IVG réalisées par mode médicamenteux peuvent être pratiquées par un médecin et exclut donc les IVG réalisées par mode chirurgical, qui nécessiteraient un plateau technique chirurgical ou obstétrical, ainsi qu’il est prévu par le décret relatif aux installations dont sont tenus de disposer les établissements de santé qui pratiquent les IVG. Auparavant, ces IVG n’étaient pratiquées qu’au sein des établissements de santé. L’objectif poursuivi est de garantir le même niveau de sécurité de prise en charge, quelle que soit sa modalité, en établissement ou hors établissement. Les médecins volontaires qui réaliseront les IVG médicamenteuses dans le cadre du nouveau dispositif, devront passer une convention avec un établissement de santé disposant des moyens pour pratiquer les IVG. Ces médecins devront avoir une expérience professionnelle adaptée à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Ils justifieront de cette expérience soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur rapport du responsable médical concerné, ce qui permet à l’établissement qui passe convention de s’assurer de la compétence du médecin en la matière. De plus, le médecin peut demander toute information à l’établissement de santé avec lequel il a passé convention. La délivrance des médicaments nécessaires à la réalisation d’une IVG médicamenteuse est réglementée. Une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse comprend la prise d’un médicament â base de mifépristone, la Mifégyne, suivi dans un délai de 36 à 48 heures, de la prise d’un analogue de prostaglandine, le misoprostol (le médicament actuellement utilisé est le Cytotec). Le présent décret prévoit que, pour la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée hors établissement de santé, le médecin s’approvisionne en Mifégyne et en Cytotec par commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d’officine de son choix. Ce mode d’approvisionnement présente l’avantage de ne pas faire intervenir la patiente et prévient donc tout mésusage des médicaments. La Mifégyne qui n’était jusqu’à présent utilisée qu’en établissement de santé, conformément aux dispositions législatives précédentes, sera donc désormais disponible en pharmacie d’officine. La prise des médicaments sera effectuée en présence du médecin lors des consultations. Par conséquent, à aucun moment la patiente ne sera en possession des médicaments. La réalisation de l’IVG médicamenteuse est également encadrée. Des éléments essentiels à la sécurité de la prise en charge des IVG sont prévus par le décret et la convention. Ce décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif, les immunoglobulines humaines anti-D administrées en prévention de l’incompatibilité foeto-maternelle étant uniquement disponibles en établissement de santé. De plus, le texte prévoit : que l’IVG doit être réalisée conformément aux recommandations élaborées par l’ANAES ; l’accueil de la femme à tout moment par l’établissement de santé avec lequel le médecin a passé convention et l’assurance que la femme pourra effectivement s’y rendre dans un délai de l’ordre d’une heure ; une consultation (le contrôle et de vérification de l’IVG, qui permet au médecin de suivre sa patiente après la réalisation de l’IVG. D’autres dispositions inscrites dans la convention complètent le dispositif. Il est prévu qu’une information complète et précise doit être délivrée par le médecin à la femme qui souhaite interrompre sa grossesse, sur son droit à choisir la méthode de réalisation de l’IVG et sur les risques de complications éventuelles de chacune des méthodes. Il est également demandé au médecin de rappeler à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé. Le médecin devra également préciser par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l’IVG médicamenteuse, les mesures à prendre en cas d’effets secondaires et lui prescrire un traitement anti-douleur. Enfin, en cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l’existence dune grossesse extra- utérine ou lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l’établissement qui prendra toutes les mesures adaptées à l’état de cette dernière. La continuité de la prise en charge de la femme est également assurée. Le médecin doit s’assurer que la femme peut se rendre dans un délai raisonnable dans l’établissement de santé signataire de la convention (de l’ordre d’une heure) et l’inviter à se faire accompagner de la personne de son choix. notamment à l’occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments. Une fiche de liaison remise à la femme contient les éléments essentiels de son dossier médical et est remise, le cas échéant, par la femme à l’établissement de santé. La femme dispose des coordonnées précises du service de cet établissement qui, par la convention, s’est engagé à l’accueillir. De plus, le médecin transmet systématiquement une copie de la fiche de liaison à l’établissement, qui a ainsi connaissance des données médicales relatives à la femme qu’il sera amené à accueillir le cas échéant. Enfin, la convention envisage un suivi des actes réalisés dans ce cadre en prévoyant un dispositif de recueil et de remontée des informations sur les actes pratiqués et une évaluation annuelle portant sur la qualité, la sécurité et les résultats de la prise en charge de ces IVG. Par ailleurs, l’art. 5 du présent décret modifie le décret 2000- 1316 susvisé. L’art. R. 5104-23 du code de la santé publique prévoit que le silence gardé par le préfet à l’expiration du délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a réceptionné une demande d’autorisation de pharmacie à usage intérieur vaut autorisation tacite. Le 3ème al. de l’art. 3 du décret 2000-1316 relatif aux pharmacies à usage intérieur faisait obligation aux établissements qui assuraient, avant la date de publication dudit décret, l’une des activités prévues au 2ème al. de l’art. R. 5104-15 (stérilisation des dispositifs médicaux, réalisation de préparations hospitalières, notamment) de solliciter, dans les six mois de cette publication (30-06-2001), de nouvelles autorisations pour les activités considérées. Le même al. accordait aux préfets un délai de douze mois pour statuer sur ces demandes, à compter de leur réception. En disposant que les instances compétentes de l’ordre national des pharmaciens peuvent fournir leur avis jusqu’au 31-12-2002 sur les demandes d’autorisation déposées avant le 01-01-2002, l’art. 85 de la loi 2002-303 du 04-03-2002 remet en cause le calendrier des procédures d’autorisation en cours en ce qui concerne : – les demandes concernées par l’art. R. 5104-23 qui auront été déposées entre le 07-11-2001 et le 31-12-2001 (moins de quatre mois avant la date d’entrée en vigueur de la loi : 07-03-2002) ; – les demandes sollicitées entre le 07-03- 2001 et le 30-06-2001 dans le cadre de la procédure prévue au 3ème al. de l’art. 3 du décret susvisé de 2000 (1500 demandes seraient actuellement en cours d’instruction à ce titre). S’il résulte de l’art. 85 que le préfet doit suspendre sa décision jusqu’à réception de l’avis que l’ordre national des pharmaciens doit rendre au plus tard au 31-12-2002, il n’est plus précisé dans quels délais le préfet doit statuer sur les demandes considérées, en fonction de la date à laquelle il reçoit cet avis. Afin de sécuriser juridiquement les procédures en cours, l’art. 4 du présent décret : – fait obligation au préfet d’informer les demandeurs de la date à laquelle il a réceptionné l’avis de l’ordre national des pharmaciens ; – lui accorde un délai d’un mois à compter de cette réception, pour prendre sa décision ; – conserve toutefois au préfet, le délai de douze mois dont il bénéficiait au titre des dispositions 3ème al. de l’art. 3 du décret susvisé de 2000, si l’avis de l’ordre lui parvient moins de onze mois après la date à laquelle il a lui-même réceptionné la demande d’autorisation ; – indique que si l’avis de l’ordre national des pharmaciens n’est pas réceptionné au plus tard le 31-12-2002, le préfet, en informe le demandeur et doit statuer pour le 31-01-2003 ; – précise que le silence conservé par le préfet à l’expiration des délais susmentionnés vaut autorisation tacite.

  • Circulaire N° DGS/DHOS/DSS/DREES/04/569 du 26 novembre 2004 relative à l’amélioration des conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse: pratique des IVG en ville et en établissements de santé.

    RESUME : Ce texte vise à préciser:
    – les modalités de réalisation et de prise en charge des IVG en médecine de ville, définies par les décrets n° 2002-796 du 3 mai 2002 et n° 2004-636 du 1er juillet 2004, les arrêtés du 1er juillet 2004 et du 23 juillet 2004;
    – les nouvelles conditions de tarification régissant l’ensemble des interruptions volontaires de grossesse;
    Il émet des recommandations sur la prise en charge hospitalière
    Source Ministère de la santé