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  • 10/09/21 France Inter en toute subjectivité Lettre à Simone Iff par Anne-Cécile Mailfert

    Cliquez sur le lien ci dessous pour accéder à l’émission
    https://www.franceinter.fr/emissions/en-toute-subjectivite/en-toute-subjectivite-du-vendredi-10-septembre-2021

  • CDCESS Formation  » Comment accompagner les adolescents et les personnes vulnérables et communiquer sur la vie relationnelle, affective et sexuelle » 2021-202

    LE CDCESS(*) propose, à vous, professionnels en interaction avec les jeunes, scolarisés, des publics en situation d’handicap et des publics les plus en difficultés, des sessions de formation « Comment accompagner les adolescents et les personnes vulnérables et communiquer sur la vie relationnelle, affective et sexuelle » au mois de novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 .

    Les objectifs : Développer les connaissances et compétences comportementales des professionnels en éducation à la sexualité.

    Les thèmes abordés :

    – Le développement de l’adolescent

    – Les compétences comportementales

    – Le respect de soi et d’autrui dans la différence

    – Les violences intra-familiales

    – La citoyenneté

    – Le droit au secret, la confidentialité, les limites du secret

    – L’histoire du droit des femmes (violences faites aux femmes, inceste, viols, mutilations sexuelles, mariages forcés, accouchement dans le secret)

    – L’histoire de la contraception et de l’IVG

    – Les grossesses

    – Prévention des IST

    – Les orientations sexuelles

    – Le sexisme et l’homophobie

    – Le suicide

    Les échanges économico-sexuels

    – Le michetonnage

    – La lutte contre la prostitution

    – Les addictions

    – Les réseaux sociaux

    – Le harcèlement, le harcèlement sexuel

    – Les violences sexistes et sexuelles

    – Education à la sexualité et handicap

    – Comment parler de sexualité avec les garçons

    – Enfances et justices

    – La notion de plaisir dans les religions monothéistes

    – Les lieux ressources et acteurs en Essonne

    – Quelques aspects juridiques

    – Repères méthodologiques

    – Techniques et outils d’animation : entre expérimentation et mallette pédagogique

    – Confronter les expériences et favoriser le travail en réseau

    Dates des prochaines sessions :

    29/11 au 01/12/2021 en internat (Hébergement et repas) pas de retour possible au domicile – journées complémentaires en 2022 : 11/01 – 3/03 – 05/05 – 17/06

    15/12 au 17/12/2021 en internat (Hébergement et repas) pas de retour possible au domicile – journées complémentaires en 2022 : 11/01 – 10/03 – 05/05 – 17/06

    17/01 au 19/01/2022 en internat (Hébergement et repas) pas de retour possible au domicile – journées complémentaires en 2022 : 24/03 – 1/04 – 10/05 – 17/06

    07/02 au 09/02/2022 en internat (Hébergement et repas) pas de retour possible au domicile – journées complémentaires en 2022 : 24/03 – 12/04 – 10/05 – 17/06)

    Les sessions se déroulent sur 7 jours dont 3 jours en résidentiel (Hébergement et repas – pas de retour possible au domicile) à Chamarande et 4 journées complémentaires. Le coût de cette formation est de 96 euros pour la totalité des 7 jours pour les personnes hors Conseil départemental et Education nationale.

    Je vous remercie de diffuser largement cette information auprès des personnes que vous jugerez intéressées par cette formation.

    Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

    Cordialement,

    (*) Comité départemental de coordination des actions d’éducation à la santé et à la sexualité (CDCESS)

  • Avortement, le 25 septembre 2021 on manifeste!

    https://www.facebook.com/avortementeurope/

    Collectif Avortement en Europe, les femmes décident


  • Etat d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 30/09/2021

    Le décret d’application pour la pérennisation des IVG médicamenteuses entre 7 et 9 SA est toujours en attente. Les recommandations de la HAS d’avril 2021 ne sont donc que partiellement applicables.
    L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30/09/2021 et permet la poursuite des modalités de réalisation des IVG médicamenteuses jusqu’à 9SA hors établissement de santé telles que définies depuis le premier état d’urgence de la crise sanitaire COVID et avec le protocole retenu par la HAS dans ses recommandations d’avril 2021.


    Ces modalités sont reprises dans l’arrêté du 1er juin 2021, chapitre 5 articles 12 et 13.

    Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
    NOR : SSAZ2116944A
    ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/1/SSAZ2116944A/jo/texte
    JORF n°0126 du 2 juin 2021
    Texte n° 33
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801

    Chapitre 5 : Mesures concernant l’interruption volontaire de grossesse (Articles 12 à 13)

    Article 12

    I. – Par dérogation au second alinéa de l’article R. 2212-17 du code de la santé publique, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d’une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l’état de santé de celle-ci, de l’accord du professionnel de santé.
    II. – Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, par dérogation au premier alinéa de l’article R. 2212-17 du même code, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d’officine désignée par l’intéressée.
    Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie en recourant à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou à tout autre outil numérique.
    III. – Par dérogation à l’article R. 2212-16, au premier alinéa de l’article R. 2212-17 et à l’article R. 5121-80 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, mentionnées à l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse, peuvent être délivrées directement à la femme concernée par la pharmacie d’officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux de l’annexe du présent article, sur la base de la prescription médicale mentionnée au II.
    Le pharmacien appose sur l’ordonnance le timbre de la pharmacie d’officine, la date de délivrance, les numéros d’enregistrement et la mention « délivrance exceptionnelle ». Le pharmacien informe le prescripteur de la délivrance qui s’effectue sans frais et anonymement.
    IV. – Par dérogation au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné, le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.
    V. – Le pharmacien facture aux organismes d’assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III, sur la base du montant du sous-forfait médicaments mentionné au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné et précisé en annexe du présent article, auquel s’ajoute un montant fixe de 4 euros d’honoraire pour cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer, en transmettant la prescription et la facture d’achat des médicaments.

    Article 13

    I. – Par dérogation à l’article R. 2212-10 du code de la santé publique, les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l’article R. 2212-9 du même code peuvent être réalisées jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse, dans le respect du protocole établi par la Haute Autorité de santé publié sur son site internet.
    II. – Lorsque l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse est pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu’à la fin de la septième semaine :
    1° Les dispositions de l’article 12 sont applicables à l’exception du renvoi de son III à l’annexe de cet article sur le conditionnement adapté à une prise individuelle et du V ;
    2° Les spécialités pharmaceutiques à base de mifepristone et celles à base de misoprostol peuvent être prescrites, par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, notamment quant au nombre de jours d’aménorrhée, à la posologie et à la voie d’administration ;
    3° Le pharmacien délivre les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux annexés au présent article ;
    4° Le pharmacien facture aux organismes d’assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III de l’article 12 sur la base du montant du sous-forfait médicament précisé à l’annexe du même article auquel s’ajoute un montant fixe de 4 euros d’honoraire lié à cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer ;
    5° Par dérogation au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné, lorsque les médicaments nécessaires à l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse sont délivrés à la femme par le médecin ou la sage-femme, le montant du sous-forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par ce professionnel correspond à celui mentionné au 4°.

  • Etat d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 30/09/2021

    Le décret d’application pour la pérennisation des IVG médicamenteuses entre 7 et 9 SA est toujours en attente. Les recommandations de la HAS d’avril 2021 ne sont donc que partiellement applicables.
    L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30/09/2021 et permet la poursuite des modalités de réalisation des IVG médicamenteuses jusqu’à 9SA hors établissement de santé telles que définies depuis le premier état d’urgence de la crise sanitaire COVID et avec le protocole retenu par la HAS dans ses recommandations d’avril 2021.


    Ces modalités sont reprises dans l’arrêté du 1er juin 2021, chapitre 5 articles 12 et 13.

    Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
    NOR : SSAZ2116944A
    ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/1/SSAZ2116944A/jo/texte
    JORF n°0126 du 2 juin 2021
    Texte n° 33
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801

    Chapitre 5 : Mesures concernant l’interruption volontaire de grossesse (Articles 12 à 13)

    Article 12

    I. – Par dérogation au second alinéa de l’article R. 2212-17 du code de la santé publique, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d’une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l’état de santé de celle-ci, de l’accord du professionnel de santé.
    II. – Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, par dérogation au premier alinéa de l’article R. 2212-17 du même code, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d’officine désignée par l’intéressée.
    Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie en recourant à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou à tout autre outil numérique.
    III. – Par dérogation à l’article R. 2212-16, au premier alinéa de l’article R. 2212-17 et à l’article R. 5121-80 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, mentionnées à l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse, peuvent être délivrées directement à la femme concernée par la pharmacie d’officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux de l’annexe du présent article, sur la base de la prescription médicale mentionnée au II.
    Le pharmacien appose sur l’ordonnance le timbre de la pharmacie d’officine, la date de délivrance, les numéros d’enregistrement et la mention « délivrance exceptionnelle ». Le pharmacien informe le prescripteur de la délivrance qui s’effectue sans frais et anonymement.
    IV. – Par dérogation au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné, le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.
    V. – Le pharmacien facture aux organismes d’assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III, sur la base du montant du sous-forfait médicaments mentionné au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné et précisé en annexe du présent article, auquel s’ajoute un montant fixe de 4 euros d’honoraire pour cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer, en transmettant la prescription et la facture d’achat des médicaments.

    Article 13

    I. – Par dérogation à l’article R. 2212-10 du code de la santé publique, les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l’article R. 2212-9 du même code peuvent être réalisées jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse, dans le respect du protocole établi par la Haute Autorité de santé publié sur son site internet.
    II. – Lorsque l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse est pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu’à la fin de la septième semaine :
    1° Les dispositions de l’article 12 sont applicables à l’exception du renvoi de son III à l’annexe de cet article sur le conditionnement adapté à une prise individuelle et du V ;
    2° Les spécialités pharmaceutiques à base de mifepristone et celles à base de misoprostol peuvent être prescrites, par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, notamment quant au nombre de jours d’aménorrhée, à la posologie et à la voie d’administration ;
    3° Le pharmacien délivre les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux annexés au présent article ;
    4° Le pharmacien facture aux organismes d’assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III de l’article 12 sur la base du montant du sous-forfait médicament précisé à l’annexe du même article auquel s’ajoute un montant fixe de 4 euros d’honoraire lié à cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer ;
    5° Par dérogation au d de l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2016 susmentionné, lorsque les médicaments nécessaires à l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse sont délivrés à la femme par le médecin ou la sage-femme, le montant du sous-forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par ce professionnel correspond à celui mentionné au 4°.

  • 29/05/21 à 18H L’actualité des droits et des techniques en matière de planification et de contrôle des naissances par ADS BLR

    Source: ADS BLR

    Plus de 5 ans après le 40e anniversaire de la Loi Simone Veil, l’accès à la contraception et l’IVG a évolué. Qu’en est-il des droits actuels au contrôle des naissances ? Les techniques en matière d’IVG ont-elles évolué ? Existe-t-il de nouvelles méthodes pour la contraception féminine et masculine ?

    Le Samedi 29 mai à 18h30, nous aurons le plaisir d’accueillir les étudiants de l’IUT de Sceaux et Nathalie Trignol-Viguier et Chrystel Bornat, co-Présidentes de l’association nationale des centres d’IVG et de contraception (ANCIC), pour échanger sur

    L’actualité des droits et des techniques en matière de planification et de contrôle des naissances

    Voir le programme sur notre site

    Cette conférence aura lieu en visio sur ZOOM. Pour participer cliquez sur le lien https://us02web.zoom.us/j/9063192133